Lundi 20 décembre 2010
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infos mandataires immobiliers et agents immobiliers
Transactions immobilières / Offre, promesse et acte notarié
Divorce prononcé entre le prix de l'option et la qualification de l'acte
L'importance des sommes exigées à l'appui d'une promesse de vente ne remet plus en cause son caractère unilatéral.
Un changement radical d'optique vient de s'opérer dans le domaine des avant-contrats de vente. Et c'est avec un cas
extrême, qui ne lui confère que plus de portée, que la Cour de cassation a choisi de l'officialiser.
En effet, saisie d'un litige visant à déterminer le caractère propre ou commun d'un immeuble dont la vente avait
été signée au cours de la procédure de divorce d'époux acquéreurs mais qui avait été précédée d'un avant-contrat ouvrant une option d'achat, conclu pendant leur
union, la Haute juridiction affirme que le versement d'un dépôt de garantie d'un montant presqu'égal au prix de la vente ne préjudicie en rien à la qualification de cet acte initial.
Indépendamment du contexte juridique et historique particulier de l'affaire, la portée de cette affirmation est loin d'être négligeable puisque, si elle facilite l'adoption de la
solution finale de l'espèce, consacrant le caractère propre du bien litigieux, ce raisonnement s'inscrit surtout en rupture totale avec les analyses antérieures.
Car, en dépit des vives critiques formulées à ce sujet par une partie de la doctrine, les juges considéraient
généralement que le montant des sommes exigées à l'appui de promesses unilatérales de vente pouvait directement participer à leur requalification. Ils partaient du constat, pragmatique, qu'un
dépôt très important altérait les possibilités de choix supposées ouvertes au candidat acquéreur. Ainsi, la fixation d'un montant excessif leur permettait de présumer
qu'il ne s'agissait pas simplement de fixer le prix d'une option, mais d'attester d'une intention ferme, définitive et immédiate d'acquérir (Cass. com., 13 févr. 1978, n°
76-13.429, Lelong c/ Lepetit et a. : Bull. civ. IV, n° 60 ; Cass. 3e civ., 31 mars 1981, Guelon c/ Guelfucci : Gaz Pal 1981, pan. p. 308).
Pour les détracteurs de cette conception, les juges procédaient pourtant à une
assimilation illégitime.
D'abord parce que, selon eux, la méthode s'écartait des principes de qualification des contrats
synallagmatiques, uniquement fondés sur la symétrie des obligations contractées. Mais cette première objection, historique, semble moins percutante dès lors qu'il ne s'agit pas de déduire le
caractère synallagmatique de la seule existence d'une indemnité d'immobilisation à la charge de l'acquéreur mais de son montant exagéré permettant, de fait, de rendre
potentiellement fictive l'option officiellement disponible.
Ils relevaient, ensuite, que le prix de l'exclusivité offerte au bénéficiaire ne pouvait pas se
confondre avec l'option elle-même. Juridiquement, celle-ci doit exister et conserver sa nature quelle que soit sa contrepartie. Ils rejetaient donc l'idée même d'un
anéantissement de l'option par sa contrepartie économique, officiellement qualifiée de «prix de l'exclusivité» et donc intrinsèquement variable en fonction des circonstances
et des lois du marché.
Enfin, l'analyse était parfois accusée d'avoir pour principal but d'éviter la nullité prévue pour défaut
d'enregistrement sous 10 jours des promesses unilatérales constatées sous seing privé, grâce à une requalification en contrat synallagmatique. A une époque, l'obligation était
d'ailleurs au centre de nombreuses critiques et dénoncée comme une incursion intolérable du droit fiscal dans le domaine civil. Son récent transfert dans le code civil ne change
d'ailleurs que très artificiellement la donne puisque sa motivation profonde de lutte contre la dissimulation paraît inchangée.
Pourtant, la solution jurisprudentielle antérieure, essentiellement relayée par la chambre commerciale, semblait
largement maintenue. D'autant plus que les situations concrètes et des critères de choix effectivement utilisés par les intéressés semblaient abonder dans son sens. Tout au plus
pouvait-on noter les prémices d'un affaiblissement dans les décisions refusant la requalification au vu de l'adéquation entre la somme réclamée et l'importance des avantages
accordés en contrepartie (Cass. com., 7 janv. 2004, n° 02-14.053, Sté Financière Pinault et a.).
Et c'est peut-être à la fois pour rejoindre ses détracteurs, un certain purisme juridique, et pour se soustraire
à une délicate appréciation du caractère excessif de la somme réclamée que la première chambre civile a décidé de rejeter la conception ancienne (avec l'avis de la troisième
chambre), au profit d'une vision plus abstraite de ces situations. Certes, les juges peuvent déjà être amenés à moduler le montant de certaines sommes prévues dans les promesses,
lorsqu'elles sont constitutives de clauses pénales. Mais il demeure certainement plus aisé, à tous points de vue, d'apprécier la pertinence de ces sommes au regard du préjudice subi par son
créancier, que de se prononcer rétrospectivement sur la valeur d'une exclusivité.
Et quelle meilleure occasion pouvait-elle espérer pour y procéder (et rejeter définitivement l'idée d'une
appréciation au cas par cas), que de statuer sur une hypothèse (que l'on pourrait croire d'école dans le domaine immobilier) dans laquelle le dépôt exigé est pratiquement équivalent au prix
de vente lui-même (25/26e). On flirte même avec la provocation lorsque l'on sait qu'en l'espèce, il s'agissait de sommes versées à titre de dépôt de garantie pour la vente d'un appartement en
cours de construction. Bien entendu, l'affaire se déroulait à une époque antérieure à la mise en place de la législation protectrice encadrant les ventes en l'état futur d'achèvement et
fixant notamment un montant maximum de versement exigible au moment du contrat de réservation.
En dehors des cadres légaux déjà en place, le nouvel arrêt aura-t-il un impact sur les habitudes prises dans ce
domaine ? faut-il craindre les abus ? Comment sera perçue la comparaison avec le régime de la clause pénale? Le marché et ses acteurs, nécessairement plus réactifs en fonction
d'une situation donnée, répondront.
La décision s'inscrit en effet dans un contexte changeant, et concerne (notamment) un secteur immobilier qui ne l'est
pas moins. La législation elle-même semble parfois tentée par une optique quelque peu différente où il ne s'agirait pas uniquement de multiplier les mesures protectrices des acquéreurs,
mais d'opérer certains rééquilibrages en faveur du vendeur. Tel est par exemple le cas des mesures prises l'année dernière pour contraindre à un versement «minimal», lorsque
la promesse doit se maintenir plus de 18 mois (CCH, art. L. 290-2).
Quoi qu'il en soit, la décision devrait animer à nouveau les débats et le sort de la promesse unilatérale, déjà si
chahutée, devrait encore y être évoqué dans sa globalité.
> Cass. 3e civ., 1er décembre 2010, n° 09-65.673